J.O. 64 du 17 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste d'enregistrement des établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles


NOR : EGAA0520800A



La ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-2 à R. 451-4-3 ;

Vu le décret no 2005-198 du 22 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire),

Arrête :


Article 1


Le dossier de déclaration préalable prévu à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est adressé, en trois exemplaires, avec accusé de réception, au préfet de région (DRASS) de la région d'implantation du site principal de l'établissement de formation public ou privé qui désire préparer à un diplôme de travail social au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de la formation préparant à ce diplôme.

Le dossier à établir comprend d'une part un volet administratif relatif à la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, d'autre part un volet pédagogique démontrant la capacité de l'établissement de formation à assurer, pour chaque diplôme de travail social dont la formation est envisagée, la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification du personnel d'encadrement et de formation.

L'organisation et la composition du dossier par thème sont fixées aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2


Le volet administratif du dossier de déclaration préalable comporte :

1. Les pièces administratives relatives à la raison sociale et au statut juridique de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social et celles relatives aux titres, qualités et délégations du déclarant ainsi que, le cas échéant, la liste des membres du conseil d'administration portant mention de leurs qualités et fonctions.

2. Pour chaque diplôme de travail social dont la préparation est envisagée :

- une déclaration précisant le nom et l'adresse du site principal de formation et, le cas échéant, des sites annexes, l'effectif prévisionnel maximum par promotion, les voies de formation professionnelle prévues (formation initiale en distinguant, le cas échéant, l'apprentissage, formation continue, complément de formation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience) et la date prévue pour l'ouverture de la formation ;

- un document garantissant le respect par l'établissement de formation des engagements prévus à l'article R. 451-2 du code précité.

Ces deux documents doivent être signés du déclarant dûment habilité pour ce faire.

3. Un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) ayant moins d'un mois des personnes exerçant une fonction de direction ou de responsabilité d'administration.

4. Le rapport d'activité de l'établissement de formation et, le cas échéant, celui de l'organisme gestionnaire.

5. L'avis de la commisssion départementale de sécurité et d'accessibilité relative aux locaux de l'établissement de formation.

6. Les attestations d'assurance relative aux locaux de l'établissement de formation et à l'activité de formation.

Article 3


Le volet pédagogique du dossier de déclaration préalable comprend deux parties :

1. Le projet et l'organisation pédagogiques de l'établissement de formation ainsi que les qualifications du directeur de l'établissement.

2. Le projet et les moyens pédagogiques propres à la préparation du diplôme de travail social ou, le cas échéant, de chacun des diplômes de travail social dont la préparation est envisagée ainsi que les qualifications du responsable de la formation et des formateurs.

Les pièces relatives à ces deux parties du volet pédagogique sont détaillées respectivement aux articles 4 et 5 ci-après.

Article 4


La première partie du volet pédagogique du dossier de déclaration préalable comporte les pièces suivantes :

1. Un document exposant le projet pédagogique de l'établissement de formation.

2. Un tableau présentant l'organisation pédagogique de l'établissement et faisant apparaître la répartition des différentes disciplines et activités avec, en regard, le nom des responsables.

3. Dans le cas où l'établissement dispense ou envisage de dispenser plusieurs formations sociales :

- la liste des diplômes concernés incluant celui ou ceux dont la préparation est envisagée dans le cadre de la présente déclaration préalable et, le cas échéant, ceux déjà préparés par l'établissement de formation, en indiquant en regard de chaque diplôme le nom du responsable de la formation dispensée ou envisagée et en précisant sa charge d'enseignement ainsi que le domaine concerné ;

- un document détaillant les articulations pédagogiques prévues entre les formations préparant aux différents diplômes de travail social.

4. Les pièces justifiant des qualifications du directeur d'établissement :

- les états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée sa trajectoire professionnelle et incluant la formation initiale et continue ;

- ses diplômes ou titres.

5. La composition de l'instance technique et pédagogique de l'établissement et ses attributions en précisant si cette instance est commune à plusieurs formations et en les énumérant lorsque tel est le cas.

6. Le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants en précisant si ce règlement est commun à plusieurs formations et en les énumérant lorsque tel est le cas.

Article 5


La partie du volet pédagogique du dossier de déclaration préalable spécifique au diplôme de travail social dont la préparation est envisagée se décompose comme suit :

1. Les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme de travail social considéré :

- un document exposant le projet pédagogique propre à la préparation du diplôme concerné et détaillant notamment les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre de cette formation ;

- dans le cas où plusieurs établissements de formation sont associés, la convention de coopération détaillant leurs modalités d'association à la préparation du diplôme concerné ;

- le projet de professionnalisation par l'alternance propre au diplôme concerné ainsi que les modalités d'articulation et de partenariat prévues avec les sites de stage ;

- un document détaillant les modalités pédagogiques prévues pour permettre la prise en compte de parcours personnalisés de formation pour les personnes bénéficiant de dispense de certification ou d'allégement de formation ;

- un tableau détaillant l'organisation pédagogique de l'établissement pour la préparation au diplôme concerné, faisant apparaître le nom du responsable, et, en regard de chaque unité de formation, le nom du formateur qui en assure la charge.

2. Les pièces justifiant des qualifications du responsable de la formation et des formateurs :

- leurs états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle et incluant la formation initiale et continue de chacun des intéressés ;

- leurs diplômes ou titres.

3. Les pièces permettant de s'assurer de la conformité aux textes réglementant le diplôme de travail social concerné :

- le règlement d'admission des candidats à la formation précisant notamment les conditions et modalités de sélection des candidats pour chacune des voies de formation ainsi qu'en cas de dispense de certification ;

- le protocole d'allégement de formation listant les allégements prévus en regard de chacun des diplômes permettant des allégements ;

- une note détaillant les modalités d'évaluation en cours de formation ou, le cas échéant, de contrôle continu ;

- une note détaillant les modalités d'organisation des épreuves de certification lorsque le cadre réglementaire du diplôme prévoit qu'elles peuvent être organisées par les établissements de formation.

4. La liste des équipements et matériels pédagogiques utilisés pour la formation concernée.

5. Dans le cas où l'organisation pédagogique de l'établissement prévoit une instance technique et pédagogique propre au diplôme de travail social dont la préparation est envisagée, la composition et les attributions de l'instance technique et pédagogique relative à la formation préparant à ce diplôme.

6. Lorsqu'il est prévu un règlement intérieur propre au diplôme dont la préparation est envisagée, le règlement intérieur applicable aux étudiants suivant cette formation.

Article 6


Toute modification portant sur l'un des éléments du dossier de déclaration préalable transmis fait l'objet d'une déclaration rectificative conformément à l'article R. 451-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'établissement de formation transmet également au préfet de région (DRASS) les ordres du jour et comptes rendus des réunions de ses commissions et instances traitant de questions de formation.

Article 7


Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour, pour chaque diplôme de travail social, la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement tel que prévue à l'article R. 451-4 du code de l'action sociale et des familles ou concernés par les dispositions transitoires de l'article 3 du décret no 2005-198 du 22 février 2005.

Pour chaque établissement de formation, la liste visée à l'alinéa précédent comporte les informations suivantes :

- le nom, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale responsable ;

- le nom et la catégorie de l'établissement de formation ;

- l'adresse du site principal de formation et, le cas échéant, la mention de sites annexes.

Pour chaque diplôme de travail social, cette liste mentionne :

- l'effectif prévisionnel maximum déclaré par promotion ;

- les voies de formation professionnelle prévues ;

- en cas de convention de coopération, le signalement de l'établissement de formation associé ;

- la date d'enregistrement de la déclaration préalable ou, pour les établissements bénéficiant des dispositions transitoires prévues par l'article 3 du décret no 2005-198 du 22 février 2005, de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat ou d'inscription sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.

Sont également reportés sur cette liste la mention des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces informations par le président du conseil régional au représentant de l'Etat dans la région.

Toute modification de l'un des éléments figurant sur cette liste fait l'objet d'une mise à jour par le représentant de l'Etat dans la région dans un délai d'un mois à compter de la transmission des informations portant modification de ces éléments.

Dans le cas ou le représentant de l'Etat dans la région décide de la radiation d'un établissement de formation, cet établissement est radié de la liste sans délai.

Article 8


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 2005.


Nelly Olin